M-35.1, r. 43 - Règlement sur le fonds de roulement des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

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3. Le Syndicat doit utiliser cette contribution uniquement aux fins suivantes:
(a)  faire des versements anticipés d’argent aux producteurs sur le prix du bois mis en marché par l’entremise du Syndicat ou acheté par lui;
(b)  assurer le financement des frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus dans l’application du Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 46) ainsi qu’au Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 38);
(c)  permettre tout emprunt nécessaire au financement des dépenses encourues par le Syndicat dans l’application et l’administration du Plan et des règlements et, s’il y a lieu, être donné en garantie à cette fin.
Décision 3438, a. 3.